Chapitre IV - Fin de l’adhésion
Article 23 : Résiliation
L’adhésion vient à échéance le 31 décembre de chaque année. Elle se reconduit tacitement au 1er janvier de l’année suivante. Le membre participant peut mettre fin à son adhésion tous les ans en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance.
Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement sera rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de La Poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée dans les conditions visées ci-dessus, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à son adhésion, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de La Poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet.
Art.24 : Modification ou cessation du risque
Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d’un des événements suivants :
- Changement de domicile
- Changement de situation matrimoniale
- Changement de régime matrimonial
- Changement de profession
- Retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle,
il peut être mis fin à l’adhésion par chacune des parties lorsqu’elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, selon les modalités prévues à l’article L.221-17 du code de la Mutualité et des décrets correspondants.
Article 25 : Non paiement des cotisations
A défaut de paiement d’une échéance de cotisation, la mutuelle a le droit de résilier ses contrats quarante jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai prévu, le défaut de paiement peut entraîner la résiliation des contrats. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où a été payé à la mutuelle la cotisation arriérée ou, en cas de fractions de la cotisation annuelle, du jour où ont été payées les fractions de cotisations ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que les frais de poursuites et de recouvrement.
Pour les souscripteurs des garanties Recto-verso
Ces procédures s’appliquent à l’identique en cas de non paiement de la caution ou d’une fraction de la caution si paiement fractionné.
Article 26 : Radiation – Exclusion
• En cas de non-paiement des cotisations ou de fausse déclaration, la mutuelle peut, après avoir fait application des dispositions des articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-14 et L. 221-15 du code de la Mutualité, radier un membre participant ou un membre honoraire. La radiation prend effet selon les modalités et délais prévus par ces articles.
• Peuvent être exclus les membres qui auraient causé volontairement atteinte aux intérêts de la mutuelle. Le membre dont l’exclusion est envisagée est convoqué par le Conseil d’Administration dans les conditions fixées dans les statuts pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. La décision du Conseil d’Administration est notifiée selon les modalités stipulées dans les statuts. Elle est d’application immédiate du jour de sa notification. L’exclusion n’emporte pas renonciation par la mutuelle aux voies de recours qui lui sont ouvertes par la législation en vigueur à l’encontre du membre exclu. L’exclusion ne donne pas droit aux remboursements des cotisations versées qui restent dues jusqu’au 31 décembre.
Article 27 : Décès du membre participant ou des ayants droit
• En cas de décès du membre participant titulaire ou de ses ayants droit, les cotisations payées d’avance, pour les périodes postérieures au mois au cours duquel est survenu le décès, sont remboursées.
• Pour les souscripteurs des garanties Recto-verso, en cas de décès du titulaire en cours d'année :
- si la cotisation et la caution ont été payées intégralement pour le trimestre ou au mois au cours duquel est survenu le décès, les ayants droit peuvent prétendre aux remboursements dus. Les cotisations et cautions afférentes au trimestre ou au mois non entamé seront remboursées. Le solde du compte caution, s'il est positif, sera lui-même restitué dans les quinze jours suivant le 31 mars de l'année suivante,
- si la cotisation et la caution ont été payées partiellement, les ayants droit doivent payer le montant dû jusqu'à la fin du trimestre ou du mois au cours duquel est survenu le décès pour prétendre aux remboursements prévus au dossier. Le solde du compte caution, s'il est positif, sera restitué dans les quinze jours suivant le 31 mars de l'année suivante.
• En cas de décès du titulaire du dossier, le conjoint devient titulaire après qu'il a accepté et signé l'avenant correspondant, la date d'effet étant le premier jour du mois suivant le décès du conjoint."
Article 28 : Restitution de la carte de membre participant
• Le membre participant s’engage à restituer sa carte d’assuré à la mutuelle à la date d’effet de la fin de son adhésion.
• En cas de non restitution et d’utilisation frauduleuse de sa carte, le membre participant radié s’expose à des poursuites judiciaires.Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Informatique et liberté
• La sécurité concernant la circulation d’informations nominatives très réglementée est surveillée par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Les systèmes d’échange de données informatisées touchant à la santé des Français sont tout particulièrement visés.
• Les informations collectées sont nécessaires au traitement de la demande du membre participant et à l’envoi de documents commerciaux. Elles sont destinées à la mutuelle ainsi qu’aux partenaires contractuels. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 16 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui le concernent.
Article 30 : Subrogation
Dans l’hypothèse où la mutuelle serait amenée à liquider des prestations afférentes à des soins consécutifs à un accident avec tiers responsable, soit par méconnaissance de la nature de ces soins au moment de la liquidation, soit par souci de porter aide et assistance à son membre participant en lui faisant l’avance de ces frais, la mutuelle serait alors subrogée de plein droit au membre participant victime d’un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée.
Cette subrogation s’exerce dans la limite des dépenses que la mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n’indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
Article 31 : Action sociale
Des secours exceptionnels peuvent être accordés aux membres participants malades ou infirmes et à leur famille en cas de besoins urgents, sans toutefois que le montant total des secours attribués dans l’année ne puisse excéder 1% des cotisations encaissées l’année précédente sur les contrats coassurés.
Article 32 : Prescription
Toutes les actions dérivant du présent règlement sont prescrites dans les conditions prévues par l’article L.221-11 du code de la Mutualité.
Article 33 : Loi applicable
La loi applicable au présent règlement est la loi française et les dispositions particulières à la région Alsace-Moselle
Comparatif mutuelle santé immédiat